Au départ, il s’agissait de compléter une note de bas de page pour une citation trouvée ici ou là ; à l’arrivée, plusieurs jours après, c’est se rendre compte qu’il n’existe apparemment pas d’édition établie d’un texte qu’on ne devrait pourtant pas ignorer.
Après la Première Guerre mondiale, en marge de la conférence de la paix, s’est tenu à Paris un congrès panafricain. Celui-ci s’est réuni les 19, 20, 21 février 1919, au Grand Hôtel, boulevard des Capucines. Le Comité exécutif était composé de Blaise Diagne, président, de W.E. Burghardt Du Bois, secrétaire, d’Ida Gibbs Hunt, secrétaire adjointe, et de E.F. Fredericks. Au total, cinquante-sept délégués étaient présents, des États-Unis, de France, d’Haïti, du Libéria, d’Égypte, des colonies africains françaises, portugaises…
Au terme de trois jours de débats, un texte a été adopté. Comme le soulignait déjà Maurice Delafosse dans un article des Renseignements coloniaux en 1919[1], deux versions existent, l’une en anglais, l’autre en français. Celle en anglais peut être établie grâce aux rapports envoyés par W. Du Bois au journal The Crisis, qui a publié un article dès le printemps 1919. La version française, en revanche, paraît introuvable et ne peut être reconstituée qu’à partir de ce qu’en a publié la presse de l’époque, pour partie dans Le Petite Parisien, pour partie dans Le Temps. Mais au-delà des divergences de traduction, la seconde apparaît surtout tronquée. Pour l’établir définitivement, il faudrait avoir accès au texte conservé aux Archives nationales aux États-Unis…
Addendum du 17 juillet 2022. Le document en question est accessible numériquement ici. Ce qui permet d’établir définitivement les deux versions.
I. The Negroes of the world in Pan-African Congress assembled at Paris February 19, 20, 21 , 1919, demand in the interests of justice and humanity, for the purpose of strengthening the forces of Civilization, that immediate steps be taken to develop the 200,000,000 of Negroes and Negroids ; to this end, they propose :
Les Noirs du monde réunis en un congrès panafricain, tenu à Paris les 19, 20, 21 février 1919, déclarent que dans l’intérêt de la justice et de l’humanité et afin dans le but d’apporter de nouvelles forces au progrès et à la civilisation, les congressistes ont estimé qu’il convenait, il convient par tous les moyens, de favoriser l’évolution des 200 millions de noirs qui peuplent la terre planète, et qu’à cet effet tout un ensemble de mesures s’imposent immédiatement. Dans cet esprit, ils émettent ce voeu :[2]
1.A. – That the allied and associated Powers establish a code of laws for the international protection of the natives of Africa similar to the proposed international code for Labor.
A. – Que les Gouvernements des Puissances alliées et associées se préoccupent d’établir un code de protection internationale pour les indigènes, comme ils se préoccupent d’établir le code international pour le monde du travail ;
2.B. – That the League of Nations establish a permanent Bureau charged with the special duty of overseeing the application of these laws to the political, social and economic welfare of the Natives.
B. – Que, dans la Ligue des nations, un secrétariat permanent s’occupe plus particulièrement de l’application de toutes les mesures d’ordre politique, social, économique, qui constitueront le statut des Indigènes.
II. The Negroes of the world demand that hereafter the Natives of Africa and the Peoples of African descent be governed according to the following principles :
Les Noirs du monde demandent que, dorénavant, les indigènes d’Afrique et les peuples d’origine africaine soient gouvernés selon les principes suivants partout où déjà ils ne sont pas appliqués ;
1. – The Land : The land and its natural resources shall be held in trust for the Natives and at all times they shall have effective ownership of as much land as they can profitably develop.
1. – La Terre : Le sol et ses ressources naturelles seront réservés et sauvegardés pour les Indigènes. Ceux-ci auront la propriété effective des terres qu’ils seront en état de faire valoir.
2.– Capital : The investment of capital and granting of concessions shall be so regulated as to prevent the exploitation of Natives and the exhaustion of the natural wealth of the country. Concessions shall always be limited in time and subject to State control. The growing social needs of the Natives must be regarded and the profits taxed for the social and material benefit of the Natives.
2. – Le Capital : Le régime des concessions devra être réglementé de façon à empêcher l’exploitation de l’Indigène et l’épuisement des richesses naturelles du pays. Ces concessions, qui seront toujours temporaires, devront fonctionner sous le contrôle de l’État. Il sera tenu compte des besoins grandissants des indigènes. Une partie des bénéfices réalisés devra être utilisée pour des œuvres intéressant le développement moral et matériel des Indigènes.
3.– Labor : Slavery, forced labor and corporal punishment, except in punishment of crime, shall be abolished; and the general conditions of labor shall be prescribed and regulated by the State.
3. – Le Travail : Abolition de l’esclavage et des châtiments corporels, abolition du travail forcé, sauf en matière pénale pour le châtiment des crimes. Promulgation d’une réglementation officielle du travail.
4.– Education : It shall be the right of every Native child to learn to read and write his own language and the language of the trustee nation, at public expense, and to be given technical instruction in some branch of industry. The State shall also educate as large a number of Natives as possible in higher technical and cultural training and maintain a corps of Native teachers.
4. – L’Éducation : Tout enfant indigène devra, être instruit non seulement dans sa langue maternelle, mais aussi dans la langue de la nation tutrice. Il recevra également l’enseignement professionnel. Ces enseignements, primaire et professionnel, seront organisés aux frais de l’État. En outre, l’État favorisera le développement intellectuel et technique intégral du plus grand nombre possible d’Indigènes ; il entretiendra un corps d’enseignement indigène.
5. – Medicine and Hygiene : It shall be recognized that human existence in the tropics calls for special safeguards and a scientific system of public hygiene. The State shall be responsible for medical care and sanitary conditions without discouraging collective and individual initiative. A service created by the State shall provide physicians and hospitals, and shall spread the rules of hygiene by written and spoken word. As fast as possible, the State shall will establish a native medical staff.
5. – Assistance médicale et hygiène : il doit être reconnu que l’existence humaine sous les tropiques exige des sauvegardes spéciales ainsi qu’un système scientifique d’hygiène publique. L’État doit être tenu pour responsable des soins et conditions sanitaires sans que cela diminue l’initiative des sociétés missionnaires et les initiatives personnelles. Un service d’assistance médicale pourvu de médecins, et d’hôpitaux doit être crée par l’État.
6.– The State : The natives of Africa must have the right to participate in the government as fast as their development permits in conformity with the principle that the government exists for the natives and not the natives for the government. The natives They shall have voice in the government to the extent that their development permits, beginning at once be allowed to participate in with local and tribal government according to ancient usage, and extending gradually as education and experience proceeds, to the higher offices of State, to the end that, in time, Africa be ruled by consent of the Africans.
6. – L’État : Les Indigènes africains seront admis progressivement à participer à la gestion de la chose publique au fur et à mesure de leur développement intellectuel, en vertu du principe qui veut que les gouvernements existent pour les peuples et non les peuples pour les Gouvernements.[3] On commencerai immédiatement l’application de cette réforme en admettant les Indigènes, selon la coutume ancienne, au Gouvenernement local de l’administration de la Tribu ; on développera cette participation en l’étendant graduellement aux postes plus élevés de l’adminitration régionale et centrale, au fur et à mesure que l’expérience l’autorisera et que la culture plus développée permettra ainsi finalement le Gouvernement de l’Afrique avec le concours des Africains.
7.– Culture and Religion : No particular religion shall be imposed and no particular form of human culture. There shall be liberty of conscience. The uplift of the Natives shall take into consideration their present condition and shall allow the utmost scope to racial genius, social inheritance and individual bent, so long as these are not contrary to the best established principles of civilization.
7. – Culture et Religions : Pas de religion imposée obligatoirement, ni une forme particulière de culture intellectuelle. Liberté de conscience. Pour amener les populations à une civilisation supérieure, on partira de la situation actuelle des peuplades ; on respectera le génie de leur race, leurs traditions, et les tendances propres à chacune d’elles pour autant qu’elles n’ont rien de contraire aux principes les plus certains de la civilisation générale.
8. – Civilized Negroes : Wherever persons of African descent are civilized and able to meet the tests of surrounding culture, they shall be accorded the same rights as their fellow-citizens; they shall not be denied on account of race or color a voice in their own government, justice before the courts, and economic and social equality according to ability and desert.
8. – Noirs civilisés : Partout où les personnes d’origine africaine sont civilisées et en état de s’assimiler la culture intellectuelle qui les entoure, il y a lieu de leur reconnaître les mêmes droits qu’aux autres citoyens. Ils jouiront des mêmes droits civils, économiques, sociaux et politiques, des droits de l’homme et du citoyen.
9. – The League of Nations : Greater security of life and property shall be guaranteed the Natives; international labor legislation shall cover Native workers as well as whites; they shall have equitable representation in all the international institutions of the League of Nations, and the participation of the blacks themselves in every domain of endeavor shall be encouraged in accordance with the declared object of Article 19 of the League of Nations, to wit: “The well being and the development of these people constitute a sacred mission of civilization and it is proper in establishing the League of Nations to incorporate therein pledges for the accomplishment of this mission.”
Whenever it is proven that African natives are not receiving just treatment at the hands of any State or that any State deliberately excludes its civilized citizens or subjects of Negro descent from its body politic and cultural, it shall be the duty of the League of Nations to bring the matter to the attention of the civilized World.
For the Pan-African Congress, composed of 57 members from 15 countries, inhabited by 85.000.000 Negroes and persons of African descent.
Blaise DIAGNE, President.
W.E.B. DU BOIS, Secretary[4]
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9. – La Ligue des Nations : Plus de sécurité garantie aux Indigènes dans leur vie et dans leurs biens. Extension de la législation internationale du travail aux travailleurs indigènes comme aux travailleurs blancs. Représentation équitable des intérêts des populations noires au sein des institutions internationales de la Société des Nations. Qu’en tous domaines se réalise, par la participation progressives des Noirs eux-mêmes le but de la colonisation européenne inscrit à l’article 19 de la Ligue des Nations ; ainsi conçu : “Le bien-être et le développement de ces peuples (les Noirs) forment une mission sacrée de la civilisation, et il convient, en constituant la Société des Nations, d’y incorporer des gages pour l’accomplissement de cette mission.”
Soit que les originaires d’Afrique ne reçoivent pas un juste traitement de tel ou tel Etat, soit que cet Etat exclut délibérément ses citoyens d’origine africaine civilisés de son corps politique et intellectuel, il sera du devoir de la Ligue des Nations de porter l’affaire à l’attention du Monde.
Le Congrès Pan-Africain était composé de 57 membres de 15 pays, habités par 85 millions de Nègres et de personnes d’origine Africaine.
W.E. Burghardt DU BOIS, secrétaire
Blaise DIAGNE, président du Congrès
Quel rapport avec la géohistoire ? Plusieurs en fait. Ce document s’inscrit à la croisée de plusieurs recherches, l’une sur le panafricanisme, l’autre sur la question du « monde »…
[1] Maurice Delafosse, 1919, « Le congrès panafricain », Renseignements coloniaux, Suppl. à l’Afrique française, Vol. 29, N°1 & 2, pp. 53-59.
[2] Le Petit Parisien, 22 février 1919, p. 3.
[3] Le Temps, 23 février 1919, p. 2.
[4] W.E.B. Du Bois, 1919, « The Pan-African Congress », The Crisis, Vol. 17, N° 6.pp. 271-274.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Vincent Capdepuy (3 juillet 2022). #4 – Les revendications du Congrès panafricain de Paris (1919). Carnets de géohistoire. Consulté le 19 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p01v